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Qu'est-ce qu'un "crédit à la consommation" ?

Dernière mise à jour : 5 août 2021


Aux termes de l’article L311-1, 6° du Code de la consommation le crédit peut prendre la forme d’un délai de paiement ou d'un prêt.


Le délai de paiement est consenti, par exemple, dans le cadre d’une vente à crédit (le prix est payable à terme en une seule fois) ou d’une vente à tempérament (le paiement est échelonné dans le temps).

L’article L312-2 du Code la consommation assimile la location-vente et la location avec option d'achat à des opérations de crédit.


Le prêt peut revêtir plusieurs formes :


Prêt personnel : le prêteur professionnel verse une somme d’argent au client qui s’engage à la rembourser à échéances fixes. Le prêt personnel n’étant pas causé l’emprunteur peut l’utiliser à sa convenance sans avoir à en justifier.


Crédit affecté : à la différence du prêt personnel ce prêt est nécessairement « affecté » au financement d'un produit ou d'un service déterminé. Dès lors, le contrat de crédit affecté est toujours accessoire à un contrat principal (de vente ou de fourniture de services).

Exemples : « financement auto », « prêt étudiant ».


Découvert autorisé.


Crédits renouvelables : également désigné par les termes « crédit permanent », « crédit reconstituable », « crédit revolving » ou encore « carte renouvelable », il s’agit de la mise à disposition d’une somme d’argent utilisable en tout ou partie, à la convenance de l’emprunteur, en une ou plusieurs fois. Un montant maximum est déterminé et ne peut être dépassé. Seules les sommes utilisées donnent lieu à paiement d’intérêts. Le montant maximum utilisable se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, chaque échéance comprenant nécessairement une part du capital.


Opérations exclues du champ d’application de la règlementation relative au crédit à la consommation :


Les contrats « conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture » (article L311-1, 6° du Code de la consommation).

En résumé, la règlementation relative au crédit à la consommation n’est pas applicable si la prestation fournie par le professionnel est elle-même échelonnée.

Exemple : contrat d’abonnement sans achat de matériel.


Prêts du « mont de piété ». Les prêts sur gage des établissements de crédit municipal (cf « Mont de piété ») sont également exclus de la règlementation relative au crédit à la consommation (article L312-3 du Code de la consommation).


Il en va de même des crédits d'un montant inférieur à 200 €, des autorisations de découvert remboursables dans le délai d'un mois ou encore des crédits gratuits remboursables dans les trois mois (article L312-4 du Code de la consommation).


Enfin, les crédits d'un montant supérieur à 75 000 € sont également exclus (article L312-4 du Code de la consommation).

Ceci, à l’exclusion des contrats de financement d’acquisitions immobilières qui, bien que n’étant pas constitutifs de crédits « à la consommation », sont régies néanmoins régis par le Code de la consommation dès lors que l’opération porte sur l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation) ou d’un terrain destiné à la construction d’un tel immeuble (article L313-1 du Code de la consommation).


Tout emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation ou un emprunt immobilier dans les conditions définies ci-avant peut solliciter une suspension du paiement des échéances correspondantes durant un délai de 2 ans maximum et sans intérêt sous réserve de pouvoir établir qu’il rencontre des difficultés financières passagères et que sa situation est susceptible de s’améliorer à court ou moyen terme.


Les difficultés financières peuvent découler, par exemple, des contraintes engendrée, depuis le mois de mars 2020, par la pandémie de COVID 19.



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