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LA DÉFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR

Pourquoi ne faut-il pas interrompre unilatéralement le paiement des échéances d'un crédit ?

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Qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou d’un crédit immobilier, l’emprunteur est tenu d’en honorer les échéances, c’est-à-dire d’en payer chaque mensualité pendant toute la durée du prêt, jusqu’à son terme.
 

À défaut, l’emprunteur est qualifié de « défaillant », ce qui ne peut qu’aggraver sa situation, car il risque de devoir supporter différents frais, intérêts et pénalités, outre les échéances impayées.

 

Surtout, il risque de devoir rembourser brutalement des sommes considérables, beaucoup plus élevées qu’une simple échéance ordinaire.

 

En effet, en cas de défaillance, le prêteur est en droit de demander la résolution du contrat et d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus

 

Il s’agit de la « déchéance du terme » qui, comme son nom l’indique, consiste, pour le prêteur, à ne plus attendre dans les conditions du contrat de prêt pour prétendre au remboursement intégral des sommes prêtées.

La défaillance de l'emprunteur - Pause Crédit

Ainsi, s’agissant du crédit immobilier l’article L313-51 du Code de la consommation dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».

 

S’agissant du crédit à la consommation l’article L312-39 dispose « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». 

 

En conséquence, même en cas de difficulté financière, il est primordial de ne jamais arrêter, unilatéralement, de payer les échéances d’un emprunt.

 

En revanche, l’emprunteur peut entamer une démarche amiable auprès du prêteur (banque ou organismes de crédit) afin de solliciter la suspension d’un crédit.

 

À défaut d’accord du prêteur cette suspension peut être ordonnée par un juge. Dans ce cas, elle peut atteindre deux ans sans aucun intérêt.

 

En pratique, une fois la suspension ordonnée, l’emprunteur sera tenu au paiement des seules cotisations d’assurance (ceci afin de demeurer assuré, par exemple en cas d’invalidité).

 

À l’issue de la période de suspension l’emprunteur sera de nouveau tenu au paiement des mensualités du prêt dont le terme sera reporté. Par exemple, pour un emprunt dont le terme est fixé en 2030 et qui a fait l’objet d’une suspension de deux ans, le terme sera reporté à 2032.

 

S’il arrive que des établissements prêteurs proposent une suspension ou le report du paiement des échéances de prêts, ces aménagements sont souvent d'une durée très limitée et rarement gratuits. Il en est de même des modulations et reports contractuels qui engendrent systématiquement des surcoûts non négligeables.

 

Pourtant, aux termes de l’article L314-20 du Code de la consommation, « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront 

exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». 

 

Il s’agit d’un « délai de grâce » qui relève de la seule décision du juge des contentieux de la protection.

 

Cette disposition est applicable tant aux crédits à la consommation qu’aux crédits immobiliers.

 

En résumé, lorsque l’on rencontre des difficultés financières il est illicite et dangereux d’arrêter de payer les échéances d’un prêt alors que l’on peut légalement, simplement et très rapidement en solliciter la suspension afin d’obtenir un report gratuit.

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