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SUSPENSION CRÉDIT CONSOMMATION

Le crédit à la consommation est souvent défini par opposition au crédit immobilier.

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Au sein même du Code de la consommation, le crédit à la consommation et le crédit immobilier sont l’objet de deux chapitres distincts d’un livre III consacré au crédit (L311-1 à L315-23 du Code de la consommation).

Le crédit à la consommation peut prendre la forme d’un prêt ou d’un délai de paiement.

Alors que le délai de paiement sera accordé dans le cadre d’un contrat de vente à crédit, d’un contrat de location avec option d’achat ou encore d’un contrat de location-vente, le prêt sera quant à lui l’objet d’un contrat distinct.

 

Il peut s’agir d’un « prêt personnel », d’un « crédit affecté », d’un « crédit renouvelable » (« crédit revolving ») ou encore d’un « découvert autorisé ».

 

Alors que les contrats de prêt personnel ou de découvert autorisés sont souscrit auprès d’établissements bancaires, les contrats de crédit affecté (autres qu’immobiliers) ou de crédit revolving sont généralement souscrit par l’intermédiaire d’entreprise de distribution et, le plus souvent, de grande distribution. 

 

Il s’agit par exemple de concessions automobiles, de grands magasins, d’enseignes spécialisées ou de sociétés de vente par correspondance qui sont des intermédiaires entre l’emprunteur consommateur et le prêteur établissement financier.

 

Les dispositions relatives au crédit à la consommation visent à protéger « l’emprunteur » (ou « consommateur ») qui est défini comme suit par l’article L311-1 2° du Code de la consommation : « (…) toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; ». 

 

Ainsi, l’emprunteur doit être une personne physique et agir dans le but de répondre à des besoins non professionnels.

 

Pourtant, d’autres dispositions du Code de la consommation protègent aussi les personnes morales en ce qu’elles peuvent être considérées comme des non-professionnels (exemple : dispositions relatives aux clauses abusives). Il peut s’agir, par exemple, d’associations.

 

Billets de banque en euro

Le « prêteur » est pour sa part défini par l’article L311-1 1° du Code de la consommation comme « (…) toute personne qui consent ou s'engage à consentir un crédit mentionné au présent titre dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; ».

Ainsi, le terme prêteur ne désigne pas nécessairement une banque ou un établissement de crédit. Certaines sociétés commerciales, autres, proposent, elles aussi, du crédit à la consommation. Néanmoins, le prêteur doit nécessairement agir à titre professionnel pour être juridiquement qualifiées comme tel au sens du Code de la consommation.

L’article L312-1 du Code de la consommation dispose : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et,  

le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».

Les dispositions protectrices du consommateur sont, en conséquence, réservées aux crédits à la consommation d’un montant compris entre 200 et 75 000 euros.

Ces dispositions visent à protéger « l’emprunteur » mais également la « caution ».

À cette fin le crédit à la consommation est encadré au stade de la formation puis de l’exécution du contrat, mais également, en amont, au stade de la publicité et de l’information précontractuelle.

Le crédit à la consommation étant considéré comme une opération particulièrement périlleuse pour le consommateur, la publicité relève non seulement des dispositions du Code de la consommation relative aux pratiques commerciales trompeuses, mais également de dispositions spécifiques du même code.

Aux termes de ses dispositions certaines mentions obligatoires sont imposées telles que, par exemple, la formule « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

Par ailleurs, certaines pratiques visant à inciter le consommateur à contracter un crédit, sont prohibées. Ainsi, en est-il des messages laissant « entendre que le prêt améliore la situation financière ou le budget de l'emprunteur, entraîne une augmentation de ressources, constitue un substitut d'épargne ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible sans contrepartie financière identifiable » (article L312-10 du Code de la consommation).

Toujours en amont de la conclusion du contrat de crédit, le Code de la consommation prescrit des mesures visant à éclairer le consommateur emprunteur. Ainsi, doit lui être remise une fiche d’information comportant des mentions et informations obligatoires de nature lui permettant de prendre la mesure de la portée de son engagement et de comparer différentes offres.

Le prêteur est également tenu d’une obligation de mise en garde et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Lorsqu’une offre de contrat de crédit lui ai demandée, celle-ci doit être formulée par écrit et maintenue pendant 15 jours.

Au stade de la conclusion du contrat, des règles générales sont applicables à tous les crédits à la consommation, telle que, par exemple, la faculté de rétractation de 14 jours ou 3 jours selon les cas, tandis que des règles spécifiques s’appliquent au crédit affecté et au crédit renouvelable.

Ceci tient aux particularismes du crédit affecté et du crédit renouvelable.

En effet, le crédit affecté, aussi appelé « crédit lié », n’est que l’accessoire d’un contrat principal défini par l'article L311-1.9° du Code de la consommation comme un « crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ».

Les deux contrats sont liés, l’un ne pouvant exister sans l’autre.

Ceci justifie notamment un certain nombre de mentions obligatoires, dans le contrat de crédit, relatives au contrat principal (quel est le produit financé, son prix, …). 

Ceci explique que le contrat de crédit sera résilié de plein droit si le consommateur exerce son droit de rétractation, dans le cadre du contrat principal, son droit de rétractation.

Avec le crédit renouvelable (« revolving ») l’emprunteur dispose au fur et à mesure de ses besoins d’un montant emprunté qui se reconstitue à chaque remboursement. C’est ce qui le différencie du crédit classique, appelé crédit amortissable, dont le capital est versé en une fois et qui est « amorti » au fil des échéances lesquelles engendrent le remboursement d’une partie du capital. 

Considéré comme dangereux le crédit renouvelable peut inciter le consommateur à s’endetter sans arrêt à un taux excédant souvent celui d’un crédit classique.

Dès lors le crédit renouvelable est soumis à des dispositions protectrices spécifiques. À titre d’exemple l’octroi d’une carte offrant des avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit et un paiement comptant doit être également proposé au consommateur. 

DÉLAI DE GRÂCE APPLIQUÉ AU CRÉDIT À LA CONSOMMATION

L’ensemble des crédits à la consommation peuvent donner lieu, dans l’hypothèse où l’emprunteur rencontre des difficultés financières, au bénéfice du délai de grâce de L'article L. 314-20 du Code de la consommation qui dispose « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ».

 

Il s’agit du délai de grâce du Code civil (article 1343-5 - ancien art. 1244-1 - du Code civil) adapté au droit consumériste.

 

Concrètement ce délai correspond à une suspension du crédit consommation dans l’hypothèse où l’emprunteur rencontre des difficultés financières.

 

Ce report peut être ordonné pour une durée maximum de deux ans durant laquelle le paiement des mensualités pourra être suspendu sans intérêt.

 

La décision relève du Juge des contentieux de la protection.

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